
Dans un État de droit, l’impôt ne peut être établi, liquidé et recouvré que conformément à la loi. Ce principe, qui constitue l’un des fondements essentiels de toute administration moderne, impose que l’administration fiscale agisse strictement dans les limites fixées par le Code Général des Impôts et par les lois de finances régulièrement adoptées.
Or, certaines pratiques observées depuis plusieurs années au niveau des services fiscaux, notamment à l’égard des petites entreprises, cabinets unipersonnels, SARL, bureaux d’études ou structures en phase de démarrage, soulèvent de sérieuses interrogations. Elles semblent s’écarter des dispositions claires du Code Général des Impôts, en particulier en matière d’Impôt sur les Traitements et Salaires (ITS) et d’Impôt sur les Bénéfices d’Affaires des Personnes Physiques (IBAPP).
Plus étonnant encore, ces pratiques, bien qu’installées depuis plusieurs années, n’ont jamais été régularisées par une loi de finances, alors même que celle-ci est adoptée chaque année. Cette persistance interroge : pourquoi maintenir, par voie d’instructions administratives ou de pratiques internes, des mécanismes fiscaux qui ne paraissent pas trouver leur fondement dans la loi ? Et pourquoi ne pas les intégrer clairement dans le Code Général des Impôts si l’administration estime qu’ils sont nécessaires ?
1. L’ITS : une imposition forfaitaire en marge des dispositions légales
Selon le Code Général des Impôts, notamment en son article 110, l’assujettissement à l’Impôt sur les Traitements et Salaires est lié à l’existence d’un revenu mensuel atteignant un certain seuil, fixé à 6.000 MRU.
Le principe est donc clair : il ne saurait y avoir d’ITS sans revenu imposable. L’impôt sur les traitements et salaires suppose nécessairement l’existence d’un traitement, d’un salaire, d’une rémunération ou d’un avantage assimilé. En l’absence de revenu, ou lorsque le revenu est inférieur au seuil légal d’imposition, la base imposable fait défaut.
Pourtant, dans la pratique, certaines petites structures sont contraintes de déclarer et de payer un forfait minimum mensuel au titre de l’ITS, de 300 MRU. Cette exigence est appliquée même lorsque les conditions légales d’imposition ne sont pas réunies, notamment lorsque la structure ne verse aucun salaire ou lorsque les revenus sont inférieurs au seuil prévu par la loi.
Une telle pratique pose un problème majeur de légalité. Elle revient, en réalité, à transformer un impôt normalement assis sur un revenu effectif en une contribution forfaitaire obligatoire, sans base légale clairement établie.
Plus préoccupant encore, lorsque les contribuables concernés invoquent les dispositions du Code Général des Impôts pour justifier l’absence de paiement, il leur est opposé l’existence d’instructions internes de la Direction Générale des Impôts. Or, une instruction administrative, quelle que soit son origine, ne peut en aucun cas créer un impôt, modifier son assiette, aggraver la charge du contribuable ou se substituer à la loi.
En matière fiscale, le principe est absolu : seule la loi peut instituer l’impôt, en fixer l’assiette, le taux, les modalités de recouvrement et les obligations déclaratives substantielles. Une instruction administrative ne peut qu’interpréter la loi ; elle ne peut ni la compléter au détriment du contribuable, ni la contredire.
2. L’IBAPP : une imposition forfaitaire même en l’absence d’activité
La même logique préoccupante se retrouve en matière d’Impôt sur les Bénéfices d’Affaires des Personnes Physiques.
Certaines structures ou contribuables seraient soumis à une imposition forfaitaire annuelle même en l’absence totale d’activité, de chiffre d’affaires ou de bénéfice. Une telle pratique paraît difficilement conciliable avec l’esprit et la lettre de l’article 77 du Code Général des Impôts, qui fonde l’imposition sur l’existence de bénéfices réalisés.
Or, un bénéfice ne se présume pas indéfiniment. Il doit résulter d’une activité économique effective, génératrice de produits, de revenus ou de profits. En l’absence d’activité, il n’existe ni chiffre d’affaires, ni résultat, ni capacité contributive réelle.
Imposer un contribuable sans activité revient donc à instituer une taxation de pure existence : le contribuable serait imposé non pas parce qu’il a réalisé un bénéfice, mais simplement parce qu’il détient une immatriculation fiscale ou une structure juridique. Une telle logique est profondément contestable.
Elle brouille la frontière entre l’impôt légal, fondé sur une base imposable réelle, et une forme de prélèvement administratif forfaitaire, appliqué mécaniquement, sans prise en compte de la situation économique effective du contribuable.
3. Le plus étonnant : des pratiques maintenues pendant des années sans régularisation législative
Le plus surprenant dans cette situation n’est pas seulement l’existence de ces pratiques. C’est surtout leur maintien dans le temps.
Chaque année, une loi de finances est discutée, adoptée et promulguée. Chaque année, l’administration fiscale dispose donc de l’occasion de proposer les ajustements nécessaires au Code Général des Impôts. Si elle estime qu’un minimum de perception doit être institué pour certaines catégories de contribuables, elle peut en proposer la consécration législative, dans le respect des procédures prévues.
Mais tant que cette régularisation n’est pas intervenue, l’administration ne peut pas combler elle-même le silence de la loi par des instructions internes ou des pratiques de guichet.
Cette situation révèle une anomalie institutionnelle préoccupante : des obligations fiscales semblent être exigées sans que leur fondement légal soit clairement établi. Une telle pratique fragilise la sécurité juridique, expose les contribuables à l’arbitraire et affaiblit la crédibilité de l’administration fiscale elle-même.
Elle donne également l’impression que la loi fiscale serait parfois contournée par des pratiques administratives devenues routinières, alors que la routine administrative ne saurait jamais tenir lieu de légalité.
4. Des conséquences graves pour les petites entreprises et le climat des affaires
Ces pratiques ont des conséquences particulièrement lourdes pour les petites entreprises et les structures en démarrage.
Une jeune entreprise, un cabinet individuel, une petite SARL ou un bureau nouvellement créé traverse souvent une période initiale difficile. Les revenus peuvent être faibles, irréguliers ou inexistants. Dans ce contexte, l’imposition forfaitaire systématique, même en l’absence de revenu ou d’activité réelle, agit comme une pénalité à la formalisation.
Au lieu d’encourager les opérateurs économiques à sortir de l’informel, elle peut produire l’effet inverse. Beaucoup peuvent être tentés de rester en dehors du système fiscal, non par refus de contribuer, mais par crainte d’être soumis à des charges fixes, imprévisibles ou déconnectées de leur capacité réelle de paiement.
Les conséquences sont multiples :
* découragement des jeunes promoteurs et des petites structures ;
* affaiblissement de l’esprit d’initiative ;
* développement de l’informel ;
* détérioration du climat des affaires ;
* méfiance croissante à l’égard de l’administration fiscale ;
* réduction, à terme, de l’assiette fiscale réelle.
L’objectif d’une bonne politique fiscale ne devrait pas être de prélever à tout prix, y compris sur des contribuables sans revenu, mais de créer les conditions d’une croissance saine, d’une formalisation progressive et d’un élargissement durable de l’assiette fiscale.
5. Une atteinte au principe de légalité et à la confiance dans l’administration
La question fiscale n’est pas seulement une question de recettes. Elle est aussi une question de confiance.
Un contribuable accepte plus facilement l’impôt lorsqu’il le comprend, lorsqu’il le juge légal, équitable et proportionné à ses moyens. À l’inverse, lorsqu’il a le sentiment que l’administration applique des règles non écrites, ou impose des montants qui ne résultent pas clairement de la loi, la confiance se détériore.
L’administration fiscale doit être la première garante de la loi fiscale. Elle ne peut pas, sans se fragiliser elle-même, appliquer des pratiques qui donnent l’impression de s’en écarter.
Le respect de la loi protège le contribuable, mais il protège aussi l’administration. Il évite les contestations, les incompréhensions, les soupçons d’arbitraire et les tensions inutiles entre l’État et les opérateurs économiques.
6. Pour une nécessaire clarification par la loi
Il ne s’agit pas ici de contester le droit légitime de l’État à percevoir l’impôt. Il ne s’agit pas davantage de nier la nécessité d’élargir l’assiette fiscale ou de lutter contre la fraude. Ces objectifs sont parfaitement légitimes.
Mais ils doivent être poursuivis dans le strict respect de la loi.
Si l’administration estime qu’un minimum d’imposition doit être appliqué à certaines catégories de contribuables, il appartient au Gouvernement de le proposer clairement au Parlement dans le cadre d’une loi de finances. Ce minimum devra alors être défini avec précision : contribuables concernés, conditions d’application, exclusions, cas d’inactivité, seuils, modalités de déclaration et garanties offertes aux contribuables.
À défaut, les pratiques actuelles devraient être revues, suspendues ou alignées sur les dispositions existantes du Code Général des Impôts.
L’impôt doit rester légal avant d’être rentable
La fiscalité est un instrument essentiel de financement de l’État. Mais sa force repose sur sa légalité, sa clarté et son acceptabilité.
Lorsqu’une administration fiscale impose des montants forfaitaires sans fondement légal clair, notamment à des petites structures sans revenus ou sans activité, elle prend le risque de compromettre la confiance, d’encourager l’informel et d’affaiblir l’autorité même de la loi.
Le plus préoccupant, dans le cas présent, est que ces pratiques perdurent depuis plusieurs années sans qu’aucune loi de finances ne soit venue les consacrer, les encadrer ou les corriger. Cette situation ne peut être durablement justifiée.
Dans un État de droit, l’administration fiscale ne doit pas seulement rechercher la recette. Elle doit d’abord respecter la loi. Car un impôt perçu en dehors d’un fondement légal clair n’est pas seulement contestable : il devient un facteur d’insécurité, de défiance et de fragilisation du climat économique.
BEN ABDALLA




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